M-9, r. 11.1 - Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par un thérapeute du sport

Texte complet
5. La personne inscrite dans un programme d’études qui mène à l’obtention d’un des diplômes visés au sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 2 ainsi que la personne candidate à la certification de l’Association canadienne des thérapeutes du sport peuvent exercer les activités professionnelles prévues à l’article 3 si les conditions suivantes sont respectées:
1°  elles exercent ces activités conformément aux articles 3 et 4 et en présence d’un thérapeute du sport;
2°  l’exercice de ces activités est requis aux fins de compléter ce programme ou d’obtenir cette certification.
D. 345-2012, a. 5; D. 1164-2018, a. 2.
5. La personne inscrite dans un programme d’études qui mène à l’obtention du diplôme visé au sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 2 ainsi que la personne candidate à la certification de l’Association canadienne des thérapeutes du sport peuvent exercer les activités professionnelles prévues à l’article 3 si les conditions suivantes sont respectées:
1°  elles exercent ces activités conformément aux articles 3 et 4 et en présence d’un thérapeute du sport;
2°  l’exercice de ces activités est requis aux fins de compléter ce programme ou d’obtenir cette certification.
D. 345-2012, a. 5.